L'interprétation extensive de la responsabilité du transporteur non-effectif résulte d’un arrêt récent de la CJUE (C-502/18 du 11 juillet 2019) - DR : DepositPhotos, Scanrail
Le transporteur non-effectif peut-il être redevable d’une indemnisation en cas de retard d’un vol ?
Le Règlement Européen et la jurisprudence précisent que seul le transporteur effectif est responsable au sens du Règlement n°261/2004 et non pas le transporteur contractuel.
Cependant ce principe comporte une exception dans le cas d’un billet unique comportant plusieurs tronçons de vol.
Si le second tronçon est confié à une compagnie non-européenne au départ d’un pays non-européen par le transporteur « contractuel » (celui auprès duquel le passager a acheté son billet) ou effectif (celui qui devait effectivement réaliser le vol), il s’agit d’un partage de codes.
En cas de retard ou annulation du second vol assuré par un transporteur effectif non-européen depuis un pays non-européen, le passager peut demander l’indemnité prévue par le Règlement 261/2004 au premier transporteur, car le vol constitue une unité et le second transporteur non-européen a agi au nom du premier.
Cette interprétation extensive de la responsabilité du transporteur non-effectif résulte d’un arrêt récent de la CJUE (C-502/18 du 11 juillet 2019).
Le Règlement Européen et la jurisprudence précisent que seul le transporteur effectif est responsable au sens du Règlement n°261/2004 et non pas le transporteur contractuel.
Cependant ce principe comporte une exception dans le cas d’un billet unique comportant plusieurs tronçons de vol.
Si le second tronçon est confié à une compagnie non-européenne au départ d’un pays non-européen par le transporteur « contractuel » (celui auprès duquel le passager a acheté son billet) ou effectif (celui qui devait effectivement réaliser le vol), il s’agit d’un partage de codes.
En cas de retard ou annulation du second vol assuré par un transporteur effectif non-européen depuis un pays non-européen, le passager peut demander l’indemnité prévue par le Règlement 261/2004 au premier transporteur, car le vol constitue une unité et le second transporteur non-européen a agi au nom du premier.
Cette interprétation extensive de la responsabilité du transporteur non-effectif résulte d’un arrêt récent de la CJUE (C-502/18 du 11 juillet 2019).
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Emmanuelle LLOP
Avocat au Barreau de Paris, fondatrice du cabinet spécialisé EQUINOXE AVOCATS et spécialisée depuis 25 ans dans les questions relatives aux droit du tourisme et aérien, intervient en conseil comme en contentieux au profit de tous les professionnels du secteur : agences, tour-opérateurs, réseaux, compagnies aériennes institutionnels, start-ups etc.
www.equinoxe-avocats.fr
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